77.1. Défaut de déclarer. L’inscription non accompagnée d’une déclaration suivant l’article 274.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est refusée par le greffier ou retournée à la partie qui l’a produite.
La partie qui fait défaut de produire la déclaration exigée par l’article 274.2 est présumée ne pas avoir de témoin à faire entendre ni de pièces à communiquer ou à produire et, en conséquence, le défendeur peut demander le rejet de la demande ou le demandeur, procéder ex parte suivant le Code de procédure civile (art. 9, 192 et 193).
Décision 2004-08-31, a. 1.